Code général des impôts, annexe IV
Article 30-0 E
a) Le bilan carbone des modules est inférieur à 530 kg CO2 eq/ kWc ;
b) La quantité d'argent des cellules est inférieure à 14 mg/ W ;
c) La teneur de plomb des modules est inférieure à 0,1 % ;
d) La teneur de cadmium des modules est inférieure à 0,01 % ;
e) Aux équipements du présent 1 est associé un système gestionnaire d'énergie permettant de collecter en temps réel les données de production et de consommation et de piloter le comportement de consommation des équipements électriques pour maximiser la consommation électrique sur le lieu de production.
2. Le bilan carbone, la quantité d'argent et les teneurs de plomb et de cadmium mentionnés aux a à d du 1 sont évalués conformément à une méthodologie précisée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
Nota
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOR2524069A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.