Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Article R223-37
Sans préjudice des mesures de surveillance arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture, dans les fourrières des départements officiellement déclarés infestés de rage, sont abattus :
1° Dans un délai de quatre jours maximum, les chiens et les chats non identifiés ;
2° Après un délai de huit jours ouvrés et francs, les chiens et les chats identifiés non réclamés par leur propriétaire, ou dont le propriétaire n'a pas présenté au gestionnaire de la fourrière la carte d'identification et le certificat de vaccination antirabique de l'animal, valablement établi antérieurement à sa capture, et en cours de validité.