Code rural et de la pêche maritime
Article R228-7
Les personnes morales déclarées responsables pénalement des mêmes infractions encourent également les peines complémentaires prévues par les 5°, 8° et 9° de l'article 131-16 en application de l'article 131-43 du même code.
II. - La récidive des contraventions prévue aux articles R. 228-1, R. 228-2 et R. 228-6 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.