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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D212-58
Code rural et de la pêche maritime
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre II : La traçabilité des animaux
Section 2 : Identification et enregistrement des animaux
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux équidés et aux camélidés
Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux camélidés
Article D212-58
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 janvier 2026
En application de
l'article L. 212-3
, tout opérateur détenant un ou plusieurs camélidés est tenu de se déclarer auprès de la chambre d'agriculture conformément aux articles 84, 87 ou 90 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016.
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