Les articles R. 111-6, R. 122-5, R. 212-1, R. 212-6, R. 212-12, R. 212-14, R. 212-15, R. 212-16, R. 212-24, R. 212-25, R. 212-31,
R. 212-35, R. 212-42, R. 212-44, R. 212-45, R. 212-51 et R. 212-55 sont applicables selon les cas au parquet financier, au parquet antiterroriste, au parquet anti-criminalité organisée ou aux membres intéressés de ces parquets, dans la limite de leurs attributions.
Les autres dispositions réglementaires du présent code faisant mention du parquet ou de membres du parquet ne sont applicables au parquet financier, au parquet antiterroriste, au parquet anti-criminalité organisée ou à leurs membres que si elles le prévoient expressément.
Nota
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 5 janvier 2026.