Code du sport
Article D112-3
1° L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance ;
2° L'Institut français du cheval et de l'équitation ;
3° L'Ecole nationale des sports de montagne ;
4° L 'Institut national du nautisme.
Ils exercent leurs attributions dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre II.
II.-Les établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire sont les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive.
Ils exercent leurs attributions dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre Ier.
Nota
Conformément au VII de l'article 2 du décret n° 2025-1054, ces dispositions peuvent être modifiées dans les formes requises pour leur modification antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.