L'implantation et les dimensions des voies de circulation, y compris les escaliers et les échelles fixes sont déterminées en tenant compte des dispositions du chapitre IV du titre IV du livre Ier du code de la construction et de l'habitation relatives à la prévention des incendies et l'évacuation.
Les voies de circulation sont conçues de telle sorte que :
1° Les piétons ou les véhicules puissent les utiliser facilement, en toute sécurité, conformément à leur affectation ;
2° Les travailleurs employés à proximité des voies de circulation n'encourent aucun danger.
Nota
Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 3 du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Ils s'appliquent :
1° Aux opérations de construction ou de rénovation de bâtiments à usage professionnel pour lesquelles la demande d'autorisation d'urbanisme est déposée à compter du 1er janvier 2027 ;
2° Aux opérations ne nécessitant pas d'autorisation d'urbanisme, lorsque les travaux débutent à partir du 1er janvier 2027.