Code de procédure pénale
Article L2113-1
1° Auprès des juridictions répressives du tribunal judiciaire, sous réserve des dispositions de l'article L. 2113-12 concernant le tribunal contraventionnel ;
2° Auprès de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale, instituée au siège du tribunal, sous réserve des dispositions de l'article L. 2114-1.