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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L2113-10
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
2E PARTIE : ACTEURS DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Livre IER : AUTORITÉS JUDICIAIRES
Titre IER : MINISTÈRE PUBLIC
Chapitre 3 : Ministère public près les juridictions du premier degré
Section 1 : Procureur de la République
Sous-section 2 : Attributions
Article L2113-10
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du lundi 1 janvier 2029
Le procureur de la République peut recourir à toute association d'aide aux victimes agréée par le ministre de la justice, afin qu'il soit porté aide à celles-ci.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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