Code de procédure pénale
Article L2115-1
1° Auprès de la chambre criminelle de la Cour de cassation ou des autres chambres de la Cour ;
2° Auprès de la juridiction nationale de réparation des détentions provisoires ;
3° Auprès de la juridiction nationale de la rétention de sûreté ;
4° Auprès de la cour de révision et de réexamen ;
5° Auprès de la commission d'examen des recours en matière de discipline des officiers de police judiciaire.