Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L2123-11
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
2E PARTIE : ACTEURS DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Livre IER : AUTORITÉS JUDICIAIRES
Titre II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
Chapitre 3 : Cour d'assises
Section 3 : Composition
Sous-section 1 : Dispositions relatives à la cour
Article L2123-11
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du lundi 1 janvier 2029
La cour d'assises est présidée par un président de chambre ou par un conseiller de la cour d'appel. Celui-ci est désigné par ordonnance du premier président.
Le premier président peut présider la cour d'assises chaque fois qu'il le juge convenable.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
Précédent
Suivant
fr
en