Code de procédure pénale
Article L2131-7
En cas d'empêchement de ce président, ses pouvoirs propres sont attribués, par délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel, à un magistrat du siège de la cour.
Le président peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un magistrat du siège de la chambre des investigations et des libertés et, dans les cours où il existe plusieurs chambres des investigations et des libertés, à un magistrat du siège d'une autre chambre des investigations et des libertés après accord du président de cette chambre.