Code de procédure pénale
Article L2172-1
Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par ces magistrats et peuvent notamment :
1° Assister les juges d'instruction dans tous les actes d'information ;
2° Assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action pénale ;
3° Assister les officiers de police judiciaire agissant sur délégation des magistrats ;
4° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d'analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure ;
5° Mettre en œuvre auprès des agents des finances publiques le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l'article 132-22 du code pénal et de l'article L. 142 A du livre des procédures fiscales.
Les assistants spécialisés ne peuvent recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues au chapitre 3 du titre Ier du livre V de la troisième partie.
Le procureur général peut leur demander d'assister le ministère public devant la juridiction d'appel.