Code de procédure pénale
Article L3211-3
Avant de se prononcer sur l'éventuelle ouverture d'une procédure de recherche conformément à l'article L. 3211-2, le procureur de la République peut :
1° Se rendre sur place s'il le juge nécessaire ;
2° Se faire assister de personnes qualifiées conformément aux articles L. 2512-1 à L. 2512-5, capables d'apprécier la nature et les circonstances du décès ou des blessures ;
3° Déléguer aux mêmes fins, un officier de police judiciaire de son choix ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire de son choix.