Code de procédure pénale
Article L3211-6
Il peut également être procédé :
1° A des réquisitions concernant des données de connexion, qui, dans le seul cas prévu par le 3° de l'article L. 3211-1, peuvent être réalisées conformément à l'article L. 3513-7 ;
2° A des interceptions de télécommunication qui peuvent être réalisées conformément à la section 1 du chapitre 2 du titre V du livre V de la présente partie ;
3° A des géolocalisations, qui peuvent être réalisées conformément au chapitre 3 du même titre ;
4° A des captations et fixations aéroportées d'images dans les lieux publics, qui peuvent être réalisées conformément au chapitre 4 du même titre ;
5° A des consultations et alimentations des fichiers prévus par le titre VII du même livre V.