Code de procédure pénale
Article L3224-3
1° Les policiers adjoints mentionnés à l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure ;
2° Les membres de la réserve opérationnelle de la police nationale n'ayant pas la qualité d'officier ou agent de police judiciaire ;
3° Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie nationale ;
4° Les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale n'ayant pas la qualité d'agent de police judiciaire.