Code de procédure pénale
Article L3413-13
S'il décide d'informer, il n'est pas tenu de prendre une ordonnance motivée, sauf s'il passe outre les réquisitions du procureur de la République.
S'il estime qu'il ne peut informer, il rend une ordonnance motivée.
Dans le cas où il n'est pas territorialement compétent, il rend une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu'il appartiendra.