Code de procédure pénale
Article L3513-6
Toutefois, lorsque les réquisitions concernent une personne exerçant des fonctions juridictionnelles, un avocat, un notaire, un commissaire de justice, un médecin ou un journaliste, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord.
Hors le cas prévu par le deuxième alinéa, le non-respect par la personne requise de ses obligations prévues par le premier alinéa est puni de 3750 euros d'amende conformément à l'article L. 1511-3.