Code de procédure pénale
Article L3514-1
1° Soit au cours des enquêtes de police judiciaire ;
2° Soit, en agissant sur commission rogatoire, au cours des informations.
Sauf s'il s'agit des prélèvements prévus par la section 2 du présent chapitre, ces opérations peuvent aussi être réalisées au cours des procédures pour recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition ou d'une procédure de recherche d'une personne en fuite.