Code de procédure pénale
Article L3514-5
1° Si les conditions de la flagrance prévues par les articles L. 3312-1 à L. 3312-3 sont réunies ;
2° S'ils interviennent dans les huit jours suivant l'ouverture de l'enquête pour recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition et des procédures de recherches des personnes en fuite ;
3° S'il s'agit des prélèvements prévus par la section 2 du présent chapitre.