Code de procédure pénale
Article L3521-4
1° Lorsqu'elle est conduite sous la contrainte et par la force publique devant l'officier de police judiciaire conformément aux dispositions du chapitre 5 du présent titre ;
2°Lorsqu'elle a d'abord été entendue comme témoin en étant retenue sous contrainte en application de l'article L. 3512-11.