Code de procédure pénale
Article L3524-13
La durée de l'entretien ne peut excéder trente minutes.
Lorsque la garde à vue fait l'objet de prolongations, la personne peut, à sa demande, s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et pour la durée prévues aux deux premiers alinéas.