Code de procédure pénale
Article L3524-26
En cas de prolongation décidée en application de l'article L. 3523-7, elle peut demander à être examinée une seconde fois.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent article doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.