Code de procédure pénale
- Partie législative (nouvelle)
Article L3551-8
1° A une géolocalisation conformément au chapitre 3 du présent titre ;
2° A une sonorisation ou une fixation d'image conformément au chapitre 5 du présent titre ;
3° Aux autres techniques spéciales d'investigation prévues par le chapitre 6 du présent titre.