Code de procédure pénale
- Partie législative (nouvelle)
Article L3551-15
Sont alors inscrites dans le procès-verbal versé dans ce dossier distinct, outre les mentions prévues à l'article L. 3551-7, l'enregistrement des données de localisation.
L'autorisation prévue par l'article L. 3551-7 ne peut être donnée que si la connaissance de ces informations n'est ni utile à la manifestation de la vérité, ni indispensable à l'exercice des droits de la défense.