Code de procédure pénale
- Partie législative (nouvelle)
Article L3552-5
Dans le cadre d'une procédure aux fins de recherche d'une personne en fuite, la décision est prise pour une durée maximum de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, dans la limite de six mois en matière délictuelle et d'un an en matière criminelle.