Code de procédure pénale
Article L3553-8
1° Au cours de l'enquête, par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République ;
2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction ou si l'opération doit intervenir en dehors des heures prévues à l'article L. 3531-8, par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d'instruction.