Code de procédure pénale
Article L3712-10
Le dossier de l'information ou sa copie lui est transmis avec l'avis motivé du procureur de la République.
Dans les huit jours de la réception de ce dossier, le président décide, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre des investigations et des libertés de cet appel.
Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles L. 3713-2 et suivants.
Dans la négative, il ordonne par décision motivée que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.