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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L3721-4
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
3E PARTIE : INVESTIGATIONS ET MESURES DE SÛRETÉ PRÉ-SENTENCIELLES
Livre VII : CONTRÔLES DES INVESTIGATIONS ET DES MESURES DE SÛRETÉ PAR LA COUR D'APPEL
Titre II : CONTRÔLE EN MATIÈRE DE SAISIES
Chapitre 1er : Contrôles des décisions relatives au sort des biens saisis
Article L3721-4
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du lundi 1 janvier 2029
Le propriétaire d'un animal peut contester devant le premier président de la cour d'appel ou le magistrat désigné par lui les décisions ordonnant la remise, la cession ou l'euthanasie d'un animal en application des articles
L. 3532-28
et
L. 3532-30
.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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