Code de procédure pénale
Article L3753-1
Si elle découvre une irrégularité permettant, dans les conditions prévues à l'article L. 1321-2, de prononcer la nullité elle annule l'acte qui en est entaché ainsi que, le cas échéant, tout ou partie de la procédure ultérieure, conformément aux dispositions de l'article L. 1321-3.
Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles L. 3714-1 à L. 3714-5, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.