Code de procédure pénale
- Partie législative (nouvelle)
Article L8122-1
Ces assesseurs-jurés sont tirés au sort, pour chaque session, sur une liste arrêtée conjointement par le préfet et le président du tribunal judiciaire, composée de personnes proposées par le procureur de la République ou par les maires et remplissant les conditions prévues par les articles L. 2123-16 à L. 2123-18.