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(Dans 3 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L8222-21
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
8E PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre 2 : Adaptations de la 2e partie relative aux acteurs de la procédure pénale
Section 1 : Adaptations du livre Ier relatif aux autorités judiciaires
Sous-section 4 : Juridictions délictuelles et contraventionnelles
Article L8222-21
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du lundi 1 janvier 2029
Pour l'application de
l'article L. 2133-4
, la chambre des appels délictuels est composée du président du tribunal supérieur d'appel ainsi que de deux assesseurs prévus figurant sur la liste dressée en application de l'
article L. 512-1 du code de l'organisation judiciaire
.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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