Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L8423-8
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
8E PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
Titre II : ADAPTATIONS DES PARTIES 1 À 7 DU PRÉSENT CODE
Chapitre 3 : Adaptations de la 3e partie relative aux investigations et mesures de sûreté pré-sentencielles
Section 2 : Adaptations du livre V relatif aux règles communes à l'enquête et à l'information
Article L8423-8
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du lundi 1 janvier 2029
En l'absence d'un médecin dans l'île où se déroule la garde à vue, l'examen prévu par les articles
L. 3524-25
à
L. 3524-31
est effectué par un infirmier diplômé ou, à défaut, par un membre du corps des auxiliaires de santé publique.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
Précédent
Suivant
fr
en