Dans le cas où des infractions forestières sont soumises au tribunal contraventionnel ou à la juridiction de proximité, le directeur régional de l'administration chargée des forêts, ou le fonctionnaire qu'il désigne, remplit toutes les fonctions du ministère public, sous l'autorité du procureur de la République dans les conditions prévues à l'article L. 2113-13 du code de procédure pénale.
Le procureur de la République peut occuper les fonctions du ministère public à la place du directeur régional de l'administration chargée des forêts chaque fois qu'il l'estime opportun.
Nota
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.