Code de la consommation
Article L512-59
Les agents habilités, la personne qualifiée mentionnée à l'article L. 512-51-1, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des documents et des données contenues dans tout support d'information avant leur saisie.
Tous objets, documents et supports d'information saisis sont inventoriés et placés sous scellés, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre 2 du titre III du livre V de la troisième partie du code de procédure pénale.
Nota
Conformément à l’article 57 de l’ordonnance n° 2025-1091 (NOR : JUSD2530057R), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.