Lorsque le tribunal prononce une peine délictuelle, il peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans probation. Il peut faire application des dispositions des articles 132-58 à 132-70 du code pénal.
Le tribunal statue également sur les peines accessoires et complémentaires.
Nota
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.