Code de la route
Article L419-1
II.-Au sens et pour l'application du I, le conducteur qui élude de manière habituelle le paiement du péage est celui qui a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions pour avoir circulé sur une autoroute ou un ouvrage routier sans s'acquitter de l'intégralité du montant du péage.
Pour l'application du premier alinéa du présent II, une contravention ayant donné lieu à une transaction en application des articles L. 4223-38 à L. 4223-43 du code de procédure pénale n'est pas prise en compte dans le calcul du nombre de contraventions.