Le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 422-5-1. Pour les sommes à recouvrer supérieures à la provision versée, le fonds de garantie dispose d'un mandat.
Nota
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.