Code forestier (nouveau)
Article L161-28
Lorsque l'action pénale est engagée à l'initiative du procureur de la République, le directeur régional de l'administration chargée des forêts exerce, sans mandat spécial, l'action civile :
1° Dans l'intérêt des collectivités et personnes morales propriétaires de bois et forêts relevant du régime forestier lorsqu'elles ne sont ni présentes ni représentées à l'audience ;
2° Dans l'intérêt des propriétaires de bois et forêts des particuliers qui ne sont ni présents ni représentés à l'audience lorsque les infractions ont été commises :
a) Dans une forêt de protection ;
b) Sur des terrains mis en défens ;
c) A l'intérieur d'un périmètre de restauration des terrains en montagne ;
d) En matière de défrichement ;
e) En matière de défense et de protection des forêts contre l'incendie ;
f) En matière d'interdiction de circulation de véhicules et de dépôts de matières, d'ordures ou de déchets dans les territoires exposés au risque d'incendie mentionnés aux chapitres II à IV du titre III ainsi que dans les bois et forêts concernés par un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 131-6.