Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Article D247-17
Les informations concernant les agents mentionnés au 3° du D du I de l'article D. 247-14 peuvent être conservées jusqu'à un an après le départ de ces agents de la maison départementale des personnes handicapées.
En cas de contentieux, le délai mentionné aux deux alinéas précédents est prorogé jusqu'à la date d'une décision juridictionnelle définitive.
II.-Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation du traitement " SI-Evaluation " font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée d'un an.