Code des transports
Article D1214-19
En application des dispositions de l'article 32 du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE, les services numériques d'assistance au déplacement mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées lors de la mise en œuvre du traitement d'anonymisation des données mentionnées à l'article D. 1214-13.