Code de l'action sociale et des familles
Article R133-7-1
Au moment de la confirmation de la demande d'agrément prévue à l'article R. 225-3, le président du conseil départemental vérifie l'attestation datant de moins de six mois que le demandeur lui présente.
Lors de la confirmation annuelle du projet d'adoption prévue à l'article R. 225-7, la personne titulaire de l'agrément en vue d'adoption présente au président du conseil départemental une nouvelle attestation datant de moins de six mois.
Chaque attestation est conservée par le président du conseil départemental pendant une durée d'un an qui peut être prorogée en cas de retard dans la présentation d'une nouvelle attestation par la personne concernée.
Nota
Conformément au III du même article 5 du décret précité, les personnes titulaires de l'agrément prévu à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles délivré avant l'entrée en vigueur dudit décret remettent l'attestation au moment de la confirmation annuelle du projet d'adoption tel que mentionné au présent article.