Est soumise à la taxe toute opération mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-6 qui est effectuée sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 211-7.
Chaque opération est soumise à la taxe individuellement en fonction des biens et services fournis et des conditions de sa réalisation, indépendamment du traitement des autres opérations effectuées par le même fournisseur.
La taxe grevant les intrants des opérations relevant d'activités économiques est déductible dans les conditions prévues par les dispositions de la section 5 du présent chapitre.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.