Est également soumise à la taxe toute opération assimilée à celle mentionnée aux articles L. 211-4 ou L. 211-5 dans les conditions prévues par les dispositions qui la régissent.
Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, la mention par des dispositions autres que celles du présent chapitre d'une livraison de biens, prestation de services, acquisition intra-européenne de biens ou importation de biens s'entend également d'une mention des opérations qui lui sont assimilées.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.