Constitue un établissement stable tout établissement autre que le siège des activités qui dispose d'un degré de permanence et d'une structure appropriée, en termes de moyens humains et techniques, permettant d'exercer tout ou partie des activités de manière autonome.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.