Un établissement fournisseur s'entend, pour une opération effectuée à titre onéreux donnée, du siège des activités du fournisseur de cette opération.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'opération est effectuée de manière autonome en recourant aux moyens, mentionnés à l'article L. 211-29, d'un établissement stable, l'établissement fournisseur s'entend de cet autre établissement.
En l'absence d'établissement stable, le lieu de résidence au sens de l'article L. 211-32 est assimilé à un établissement fournisseur.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.