Le lieu de la prestation de restauration ou de traiteur est celui de l'exécution matérielle du service.
Toutefois, pour l'opération exécutée à bord de moyens de transport de passagers, le lieu de la prestation de services est régi par les dispositions du paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 6 du présent chapitre.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.