Par dérogation à l'article L. 211-99, la taxe d'amont supportée par un assujetti n'est pas déductible, ou n'est que partiellement déductible, lorsque les biens et services en cause sont exclus, intégralement ou partiellement, du droit à déduction en application des dispositions de la présente sous-section.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.