Est exclu du droit à déduction le bien ou le service utilisé, dans une proportion inférieure à 10 %, pour les besoins des opérations d'aval relevant d'activités économiques de l'assujetti, ou des opérations d'aval assimilées.
Cette proportion est celle déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 213-269.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.