Sur option annuelle de l'assujetti, la proportion mentionnée à l'article L. 213-269 peut être déterminée globalement afin d'être identique pour l'ensemble des biens ou services qui sont des intrants mixtes de plusieurs opérations d'aval dont certaines ne relèvent pas des activités économiques de l'assujetti.
Cette option est subordonnée à la justification par l'assujetti de sa cohérence au regard de la réalité économique de l'utilisation des intrants mixtes et de l'affectation de leurs coûts aux diverses activités.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.